Conditions Générales de Ventes

09/12/2019

ARTICLE 1 – Objet

Les présentes conditions régissent la vente des prestations touristiques commercialisées par la société VIRÉE SURPRISE au travers de son site internet www.viree-surprise.fr.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont destinées à traduire les articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme, en vertu de l’article R 211-12 du Code du Tourisme. Elles ont pour objet de définir les conditions et les modalités par lesquelles Virée Surprise propose la commercialisation et l’utilisation des séjours surprise aux acheteurs et/ou bénéficiaires. Elles s’appliquent, sans restriction ni réserve, à l’ensemble des ventes de prestations aux Clients. En conséquence, tant l’achat du séjour surprise ou d’un bon cadeau surprise (qui lui en donne connaissance d’une partie) que l’utilisation et la réalisation du séjour surprise implique l’adhésion (connaissance et acceptation) sans réserve aux présentes conditions générales.
L’Acheteur ou le Bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance et accepté ces conditions.
La non-consultation par ces derniers de l’intégralité de nos conditions générales de vente et d’utilisation est de leur seule responsabilité et ne les exonèrent pas de leurs obligations.
Virée surprise agit comme mandataire de l’Acheteur et/ou du Bénéficiaire, au nom et pour le compte duquel il conclut les contrats de transports aériens, terrestres et autres. Le contrat de transport étant constaté par la simple délivrance des billets d’avion, conformément à l’article L.322-1 du Code français de l’aviation civile.
Virée surprise est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro : IM034180007

ARTICLE 2 – Champ d’application

Toute inscription à l’un des voyages proposés sur le site viree-surprise.fr ou tout achat de prestation y figurant implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions générales qui prévalent sur tout autre document.
VIRÉE SURPRISE se réserve le droit de modifier sans avertissement préalable, toute modification qu’elle juge pertinente sur le site internet ou sur les CGV. Les modifications qui affectent les éléments des CGV ne seront pas applicables aux contrats déjà signés, sauf acceptation des modifications par le client.

ARTICLE 3 – Définitions

Séjour surprise : ce terme désigne le produit commercialisé par Virée Surprise qui constitue un forfait touristique comprenant les vols aller-retour et l’hébergement vers une destination aléatoire sélectionnée par Virée Surprise.
En procédant à l’acquisition d’un séjour surprise auprès de Virée Surprise, le bénéficiaire reste dans l’attente de la confirmation de disponibilité du forfait sélectionné.
Client : Ce terme désigne toute personne qui reçoit de Virée Surprise, contre paiement une prestation de services.
Le client doit être majeur (âgé de plus de 18 ans) et avoir la capacité juridique pour acheter les services ou produits proposés sur le site de Virée Surprise.
Prestataires : Ce terme désigne toutes les personnes ou entreprises qui fournissent une prestation par le biais de Virée Surprise.
Bénéficiaire : ce terme désigne la personne qui utilisera un séjour touristique de Virée Surprise.

ARTICLE 4 – Inscription

Par inscription, il faut entendre toute demande effective de réservation d’une prestation touristique proposée sur le site, accompagnée du paiement.
ARTICLE 5 – Informations contractuelles

Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la conclusion du contrat ou au processus de réservation du Produit, d’une manière lisible et compréhensible, des présentes CGV et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L 111-1 à L 111-7 du Code de la consommation et à l’article L. 211-8 et R. 211-4 du Code du tourisme, et plus particulièrement ces suivants :
• Les caractéristiques essentielles du Produit proposé
• Le prix des services et des frais annexes
• La date ou le délai auquel Virée Surprise s’engage à informer le Client sur les détails du service ou produit acheté.
• Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques.
• Virée Surprise s’engage à fournir toute information manquante par tout moyen possible si jamais ces dernières n’étaient pas communiquées sur le site internet ou autres documents fournis.
Par l’acceptation de ces conditions de vente, le client renonce explicitement à son droit de connaitre la destination du voyage avant 48h avant le départ, en accord avec le concept de la société Virée Surprise.

ARTICLE 6 – Responsabilité
Les renseignements fournis sur le site internet et carnet de voyage sont à titre indicatif, ils ne peuvent engager notre responsabilité. En aucun cas nous ne sommes responsables de l’impossibilité d’un participant de présenter des documents en règle lors du passage des frontières. Dans l’impossibilité de prendre le départ à la suite de négligence de votre part, aucun remboursement ne pourra intervenir.
Virée Surprise agissant en qualité d’intermédiaire entre, d’une part le client, et d’autre part les prestataires de service (transporteurs, compagnies aériennes, hébergeurs, restaurateurs etc ), ne saurait être confondue avec ces derniers qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre.
Le client est responsable de l’impression des cartes d’embarquements délivrées par Virée Surprise.
Virée Surprise se limite à réaliser la tâche d’intermédiation entre le client et l’opérateur, sans promettre et sans réaliser une prestation. Par conséquent, elle sera uniquement responsable de son activité, conformément à la loi, en excluant l’exigibilité d’une responsabilité pour inexécution des prestations souscrites entre le client ou bénéficiaire et l’opérateur ou prestataire.

ARTICLE 7 – Procédure d’achat et réalisation du contrat.

Le client passe commande sur le site internet de Virée Surprise.
• Le client devra procéder à une commande de séjour ou de produit sur le site internet par le biais du formulaire sur la page « séjours personnalisés », ou des onglets « offres surprises » ou « bons cadeaux ».
• Pour les séjours personnalisés, le client devra sélectionner la ville de départ, le nombre de voyageurs, les dates du séjour ainsi que la durée du séjour. Les séjours sont composés de 3 à 5 jours et de divers formats pour les « offres surprises ». Les horaires des vols peuvent varier entre 00h01 et 23h59 aux jours d’aller et de retour sélectionné par le client.
• Le client est alors redirigé vers son panier puis sur la plateforme de paiement.

ARTICLE 8 – PRIX :
Les prix sont ceux affichés sur le site de Virée Surprise et comprennent à minima les vols et les hébergements inclus dans le séjour proposé.
Les prix des bons cadeaux sont ceux affichés sur le site internet et correspondent à un montant (€) permettant de réduire le coût du panier du client auquel sera remis le bon cadeau sous forme de code promotionnel.

ARTICLE 9 – Rétractations
Les ventes de prestations touristiques ne sont pas soumises à l’application du droit de rétractation prévu aux articles L 121-21 et suivants du code de la consommation en matière de vente à distance.
Le contrat est donc conclu de façon définitive dès le paiement du séjour et l’acceptation des présentes Conditions de Ventes.

Annulation : Toute annulation de votre part avant le départ, devra nous être notifiée par  par email avec accusé de
réception. Les séjour étant non modifiable t non remboursable, 100% des frais de séjours seront retenus quelque soit la date d’annulation.

ARTICLE 10 – Force Majeure
En cas de force majeure rendant impossible l’exécution de la prestation, Virée Surprise préviendra le client par tous moyens, notamment par téléphone, télécopie ou courrier électronique.
Le contrat de voyage sera alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement.
Si le voyage ne pouvait pas être effectué ou continué, le contrat de voyage serait résolu et le voyageur ne pourrait alors prétendre à un quelconque dédommagement.
Virée Surprise reversera cependant toute somme non-dépensée et qu’elle détiendrait encore, ou dont elle aurait obtenu le remboursement au nom et pour le compte du client.

ARTICLE 11 – Dispositions du code du tourisme
Reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de Prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de Prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des Prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
Les Prestations de restauration proposées ;
La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
Lorsque le contrat comporte des Prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
Les Prestations de restauration proposées ;
L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
Le prix total des Prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des Prestations fournies ;
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
1. a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la Prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des Prestations en remplacement des Prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les Prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s’il ne peut proposer aucune Prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Article R211-12
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.
Article R211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la Prestation a été fournie.

Virée Surprise 215 chemin des peyridisses 34980 Combaillaux SIREN : 84064240900014